Les critères protégés par la loi
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Le sexe et les critères assimilés : la grossesse, la maternité, le « changement de sexe », l’identité de genre et l’expression de genre.
Afin de comprendre la transidentité, il faut différencier le sexe, l’identité de genre et l’expression de genre d’un individu :
- Le sexe fait référence aux différences biologiques entre les femmes et les hommes.
- L’identité de genre renvoie à la conviction intime et profonde ainsi qu’au vécu individuel de chacun-e par rapport à son propre genre, qui correspond ou non au sexe assigné à la naissance, y compris le vécu corporel.
- L’expression de genre renvoie en outre à la manière dont les personnes donnent forme (vêtement, langage, comportement...) à leur identité de genre et à la manière dont celle-ci est perçue par les autres.
A partir de 1996, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne a progressivement renforcé la protection des personnes trans* ayant changé de sexe.
En 2007, les principes de Jogjakarta, établis par une commission internationale d’experts en droits humains, rassemblent une série de principes juridiques relatifs à la protection et l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes (« loi genre ») assimile toute distinction fondée sur le changement de sexe à une distinction fondée sur le sexe, interdite par la loi.
La loi du 22 mai 2014 a introduit l’identité de genre et l’expression de genre comme critères assimilés au sexe sur la base desquels la distinction est prohibée.
En 2015, le Conseil de l’Europe a adopté une résolution visant à lutter contre la discrimination des personnes transgenres en Europe.
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L’orientation sexuelle fait référence à la capacité de chacun-e à ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective, physique et/ou sexuelle envers des individus de même sexe ou d’un autre sexe.
Le concept recouvre donc l'hétérosexualité, l'homosexualité et la bisexualité.
En Belgique, l'adoption de la loi sur la cohabitation légale, le 23 novembre 1998, fut un premier pas vers l'égalité juridique entre les couples homosexuels et hétérosexuels. L'ouverture au mariage civil, le 13 avril 2003, a représenté le début d'une réelle égalité de droits. La Belgique est devenue le deuxième pays au monde à reconnaître le droit de se marier aux couples homosexuels. Le droit à l’adoption a quant à lui été reconnu le 20 juin 2006.
La transposition de la directive européenne antidiscrimination 2000/78 par la Belgique en 2003 fut un autre pas en avant dans la marche vers l'égalité, la Belgique ayant saisi cette occasion pour instaurer un cadre plus large que celui imposé par l'Europe. En effet, la discrimination s'est vue interdite non seulement dans le champ de l'emploi mais aussi dans l'accès aux biens et services. La loi antidiscrimination a été modifiée, mais confirmée dans ses principes par les lois du 10 mai 2007.
Les comportements proscrits par la loi
La discrimination directe
La discrimination directe est une distinction directe injustifiable, fondée sur le sexe ou un autre critère protégé. Sur la base du sexe ou d'un autre critère protégé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.
La discrimination indirecte
La discrimination indirecte est la situation qui se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier pour les personnes d’un sexe déterminé.
L'injonction de discrimination
L'injonction de discriminer est tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres.
Le harcèlement fondé sur le sexe
Par harcèlement fondé sur le sexe de la personne, il faut entendre tout comportement indésirable lié au sexe qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le harcèlement sexuel
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le sexisme
Le sexisme consiste en tout geste ou comportement qui, dans des circonstances publiques, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.
Pour qu’il y ait discrimination au sens de la loi, il faut réunir trois conditions :
- une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, ou deux personnes sont traitées de manière similaire dans une situation différente et qui crée un désavantage pour l’une d’elles
- il n’est pas possible d’apporter une justification raisonnable à cette différence de traitement
- la différence de traitement est basée sur certaines caractéristiques, définies par la loi et appelées « critères protégés ».
Si ces différentes conditions sont réunies (différence de traitement, injustifiée, sur base d’un critère protégé), on est face à une discrimination, couverte par la loi.
Si ces conditions ne sont pas réunies, on est peut-être face à une situation injuste ou arbitraire - cela se discute au plan politique, juridique ou moral, mais il ne s’agit pas d’une discrimination au sens de la loi.
Et si je ne l’ai pas fait exprès ?
Cela ne change rien. Que la différence de traitement soit volontaire ou non, c’est une discrimination si les trois conditions sont remplies.
Les sanctions pénales
Des sanctions pénales sont prévues contre les actes de violence. Des circonstances aggravantes sont prévues lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, et de son changement de sexe (dans le cas d’un meurtre).